(60) Enfin, les plaignants ont déclaré que la Commission n'aurait pas dû évaluer le prix payé pour le droit d'utilisation du sol par rapport aux prix de référence en RPC, mais par rapport aux prix des terrains dans des pays tiers tels que Taïwan, l'Indonésie et l'Inde. Les plaignants ont aussi objecté qu'il était possible que les prix payés pour le droit d'utilisation du sol soient inférieurs aux prix dans une économie de marché. Toutefois, l'argument selon lequel le droit d'utilisation du sol serait inférieur aux prix du marché n'est étayé par aucun élément et ne correspond pas aux conclusions de l'enquête qui, au contraire, a constaté que les prix reflétaient les prix du marché raisonnables prévalant en RPC et allaient également dans le sens d'un rapport d'évaluation indépendant. Enfin, en ce qui concerne la suggestion des plaignants selon laquelle le droit d'utilisation du sol aurait dû être évalué par rapport aux prix dans les pays tiers, la Commission rappelle qu'une évaluation réalisée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base peut être basée sur les prix dans les pays tiers, mais qu'il ne s'agit pas d'une obligation. En tout état de cause, les plaignants n'ont pas avancé de motif mettant en question le caractère approprié de l'utilisation d'un rapport d'évaluation indépendant. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Décision d'exécution (UE) 2016/176 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/176
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/176
Versionacte d'origine du 09/02/2016 (CELEX 32016D0176)
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