Décision d'exécution (UE) 2016/176 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/176
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/176
Versionacte d'origine du 09/02/2016 (CELEX 32016D0176)
RéférenceConsidérant 66 de la décision d'exécution (UE) 2016/176EUR-Lex →

(66) L'enquête a établi que la production nationale en Australie était en concurrence avec les importations d'acide tartrique provenant de RPC à tout le moins. Il n'existe pas de droits applicables pour les importations d'acide tartrique. Comme indiqué aux considérants 36 et 37, l'acide tartrique produit par le seul producteur en Australie a été jugé similaire au produit fabriqué et exporté par la RPC, malgré les différences dans le procédé de production. Compte tenu des informations disponibles, le marché national australien a donc été jugé approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).