(68) Compte tenu du fait qu'un seul producteur dans un seul pays analogue potentiel a coopéré et puisque l'Australie est considérée comme un marché analogue approprié, la Commission a retenu l'Australie comme pays analogue au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.
Décision d'exécution (UE) 2016/176 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/176
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/176
Versionacte d'origine du 09/02/2016 (CELEX 32016D0176)
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