(7) À la suite de l'ouverture, le producteur-exportateur a demandé à être entendu par le conseiller-auditeur dans les procédures concernant le commerce. Le producteur-exportateur a fait valoir que la Commission violait le principe général inscrit à l'article VI du GATT et à l'article 5.8 de l'accord antidumping de l'OMC en ouvrant une nouvelle enquête antidumping en vertu de l'article 5 du règlement de base contre une seule entreprise, au motif que les enquêtes antidumping devaient être menées à l'encontre d'un pays tiers dans son ensemble. Plus précisément, il a estimé que l'enquête actuelle avait l'effet d'un réexamen intermédiaire et serait donc contraire au rapport de l'organe d'appel de l'OMC visé au considérant 2 ci-dessus.
Décision d'exécution (UE) 2016/176 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/176
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/176
Versionacte d'origine du 09/02/2016 (CELEX 32016D0176)
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