Décision d'exécution (UE) 2016/176 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/176
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/176
Versionacte d'origine du 09/02/2016 (CELEX 32016D0176)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d'exécution (UE) 2016/176EUR-Lex →

(8) En effet, les enquêtes en matière de défense commerciale sont généralement réalisées à l'encontre de pays tiers dans leur ensemble et non d'entreprises individuellement. La présente affaire est ouverte à titre exceptionnel à l'encontre d'une entreprise individuelle, en vertu de l'article 5 du règlement de base et non de son article 11, paragraphe 3, conformément au rapport de l'organe d'appel de l'OMC et non en contradiction avec celui-ci. Le rapport de l'organe d'appel explique clairement qu'un producteur-exportateur pour qui une enquête initiale n'a pas constaté de pratique de dumping devait être exclu du champ d'application des mesures définitives instituées en conséquence de ladite enquête, et ne peut pas faire l'objet de réexamens ultérieurs des mesures initiales. En revanche, le rapport n'implique pas qu'un tel producteur-exportateur et ses importations ne puissent pas être soumis à une nouvelle enquête aux fins de la protection contre les importations faisant l'objet d'un dumping et des mesures instituées lorsque les conditions d'application de ces mesures sont réunies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).