(9) La législation de l'Union doit, dans la mesure du possible, être interprétée de manière cohérente avec le droit international, en particulier lorsque les dispositions en question visent à donner effet à un accord international conclu par l'Union. Étant donné que l'accord antidumping de l'OMC permet, d'une part, d'instituer des mesures visant à contrebalancer le dumping préjudiciable mais, d'autre part, a été interprété par l'organe d'appel comme ne permettant pas de réexaminer les entreprises dont il a été constaté qu'elles n'avaient pas pratiqué de dumping lors de l'enquête initiale, le règlement de base doit nécessairement être interprété de sorte à autoriser l'ouverture d'une enquête par l'Union, au titre de l'article 5 du règlement de base, dans une affaire comme celle de l'espèce, en présence d'éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping préjudiciable.
Décision d'exécution (UE) 2016/176 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/176
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/176
Versionacte d'origine du 09/02/2016 (CELEX 32016D0176)
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