(109) Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a considéré que les mesures en cause (c'est-à-dire les régimes qui prévoient une réduction pouvant aller jusqu'à 90 % des impôts et des cotisations obligatoires de sécurité sociale et d'assurance professionnelle dus par les entreprises ayant leur siège ou étant situées dans les zones touchées par les calamités naturelles visées par les dispositions législatives suivantes: article 9, paragraphe 17, de la loi no 289 du 27 décembre 2012, telle qu'ultérieurement modifiée et complétée; article 4, paragraphe 90, de la loi no 350 du 24 décembre 2003, telle qu'ultérieurement modifiée et complétée; article 1er, paragraphe 363, de la loi no 266 du 23 décembre 2005, telle qu'ultérieurement modifiée et complétée; article 1er, paragraphe 1011, de la loi no 296 du 27 décembre 2006, telle qu'ultérieurement modifiée et complétée; article 2, paragraphe 109, de la loi no 244 du 24 décembre 2007, telle qu'ultérieurement modifiée et complétée; article 6, paragraphes 4 bis et 4 ter, du décret-loi no 185 du 29 novembre 2008, tel qu'ultérieurement modifié et complété; article 33, paragraphe 28, de la loi no 183 du 12 novembre 2011, telle qu'ultérieurement modifiée et complétée et tous les actes exécutifs pertinents qui sont prévus par les lois susmentionnées (tels que présentés aux considérants 20 à 36 de la présente décision) semblent constituer une aide d'État. La Commission examinera ci-après l'hypothèse selon laquelle les mesures en cause constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2016/195 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/195
RattachementDécision (UE) 2016/195
Versionacte d'origine du 14/08/2015 (CELEX 32016D0195)
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