Décision (UE) 2016/195 · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/195
RattachementDécision (UE) 2016/195
Versionacte d'origine du 14/08/2015 (CELEX 32016D0195)
RéférenceConsidérant 118 de la décision (UE) 2016/195EUR-Lex →

(118) Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a estimé en ce qui concerne l'applicabilité des dérogations prévues par le traité, que les aides en cause ne peuvent pas bénéficier des dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 2, point a), puisqu'il ne s'agit ni d'aides à caractère social, ni d'aides relevant de l'article 107, paragraphe 2, point c). Pour des raisons évidentes, les dérogations visées à l'article 107, paragraphe 3, points b) et d), ne s'appliquent pas non plus. Les autorités italiennes n'ont pas mis en doute ces conclusions dans le cadre de la procédure formelle d'examen. En ce qui concerne le recours éventuel aux dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), la Commission renvoie aux doutes exprimés dans sa décision d'ouvrir la procédure (voir le point 3.3.2 de ladite décision). Dans leurs observations, les autorités italiennes n'ont ni soutenu que l'aide relevait des dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 3, point a) ou c), du TFUE, ni fourni une quelconque information de nature à permettre à la Commission d'apprécier la compatibilité des régimes en cause au regard desdites dérogations au cours de la procédure formelle d'examen. Les autorités italiennes (de même que les tiers qui ont présenté des observations) ont soutenu, au contraire, que l'aide était destinée à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, ce qui suppose, dès lors, qu'elles devraient être appréciées au regard de la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE. Lesdites autorités n'excluent pas, néanmoins, la possibilité que les aides individuelles accordées au titre des régimes en cause puissent être déclarées compatibles avec le marché intérieur à la suite d'un examen au cas par cas ou qu'elles puissent relever du champ d'application d'un règlement d'exemption adopté en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).