(119) Dès lors que toutes les mesures concernent, de fait, des entreprises dont le siège légal ou d'exploitation est établi dans les zones touchées par des calamités naturelles, la Commission appréciera si les mesures peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, en tant qu'«aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires».
Décision (UE) 2016/195 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/195
RattachementDécision (UE) 2016/195
Versionacte d'origine du 14/08/2015 (CELEX 32016D0195)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.