(123) Toutefois, les régimes en cause ne prévoient aucune définition de la notion de «dommage» (que celui-ci soit matériel ou immatériel) et n'établissent aucun lien entre l'aide et les dommages effectivement subis à la suite des calamités naturelles citées. En outre, les régimes ne limitent pas le montant de la compensation à ce qui est nécessaire pour remédier aux dommages effectivement subis par le bénéficiaire de l'aide. Enfin, les coûts admissibles ne sont pas fixés en fonction du dommage directement causé à l'entreprise bénéficiaire par la calamité naturelle. Ces observations ont été confirmées par les autorités italiennes au cours de la phase formelle d'examen (voir les commentaires de l'INPS au considérant 98).
Décision (UE) 2016/195 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/195
RattachementDécision (UE) 2016/195
Versionacte d'origine du 14/08/2015 (CELEX 32016D0195)
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