(136) Pour ce qui est des aides individuelles versées au titre des mesures en cause avant la date de la décision d'ouvrir la procédure et de l'injonction de suspension (voir considérant 54), le régime doit être considéré comme compatible avec le marché intérieur, au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, pour autant qu'un lien clair et direct puisse être établi entre les dommages subis par chacune des entreprises bénéficiaires à la suite des calamités naturelles concernées et l'aide d'État accordée au titre des mesures en cause. Il convient d'éviter les cas de surindemnisation par rapport aux dommages subis par les différentes entreprises concernées. De plus, il importe de déduire chacune des indemnisations versées pour ces dommages, d'où qu'elles proviennent, et d'exclure toute forme de cumul des aides prévues par le régime en cause et par d'autres mesures pour les mêmes coûts admissibles.
Décision (UE) 2016/195 · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/195
RattachementDécision (UE) 2016/195
Versionacte d'origine du 14/08/2015 (CELEX 32016D0195)
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