(149) En vertu de l'article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles sont compatibles avec le marché intérieur; par conséquent, seules les aides qui excèdent les dommages provoqués sont incompatibles et doivent être récupérées. Toutefois, la grande majorité des bénéficiaires victimes de dommages causés par les calamités naturelles survenues il y a plus de dix ans ne disposent plus des documents requis pour prouver les dommages effectivement subis et attester leur montant, puisque les entreprises italiennes ne sont pas tenues, en vertu de la législation nationale, de conserver les écritures administratives et comptables durant plus de dix ans. En ordonnant la récupération du montant de l'aide qui excède celui des dommages que les bénéficiaires sont encore en mesure de prouver, l'État membre serait tenu, par conséquent, de procéder également à la récupération d'aides compatibles avec le marché intérieur aux termes dudit article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, auxquelles les entreprises qui ont subi des dommages à la suite d'une calamité naturelle avaient droit.
Décision (UE) 2016/195 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/195
RattachementDécision (UE) 2016/195
Versionacte d'origine du 14/08/2015 (CELEX 32016D0195)
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