(150) En principe, la Commission devrait ordonner la récupération des aides incompatibles avec le marché intérieur qui ont été accordées par les autorités italiennes au titre des mesures visées au considérant 109. Il appert néanmoins que: a) les bénéficiaires desdites mesures sont des entreprises implantées dans des zones touchées par des calamités naturelles; b) les aides destinées à compenser les dommages causés par une calamité naturelle constituent une aide qui est, en droit, compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE; c) la majeure partie des calamités naturelles remontent à plus de dix ans avant la date de la présente décision; et d) en vertu du droit national, les bénéficiaires de l'aide ne sont pas tenus de conserver les documents administratifs pendant plus de dix ans, de sorte qu'il serait impossible, de manière objective et absolue, de déterminer le montant exact des dommages subis comme conséquence directe de la calamité naturelle. Eu égard à ce qui précède, la Commission reconnaît que, compte tenu des circonstances particulières des mesures d'aide visées par la présente décision, il est impossible, sur le plan juridique et factuel, d'obtenir les informations nécessaires pour calculer avec précision le montant de l'aide incompatible à récupérer en ce qui concerne les calamités naturelles survenues plus de dix ans avant la date de la présente décision. C'est pourquoi émettre un ordre de récupération dans ces circonstances serait objectivement et absolument impossible.
Décision (UE) 2016/195 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/195
RattachementDécision (UE) 2016/195
Versionacte d'origine du 14/08/2015 (CELEX 32016D0195)
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