(61) Toutefois, les régimes en cause ne prévoient aucune définition de la notion de dommage (que celui-ci soit matériel ou économique) et n'établissent aucun lien entre l'aide et le dommage subi à la suite des calamités naturelles citées. Il appert, en outre, que les régimes ne se limitent pas à compenser le dommage effectivement subi par les bénéficiaires et que les coûts admissibles ne sont pas fixés sur la base du dommage causé à l'entreprise par la calamité naturelle.
Décision (UE) 2016/195 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/195
RattachementDécision (UE) 2016/195
Versionacte d'origine du 14/08/2015 (CELEX 32016D0195)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.