(68) Après avoir passé en revue les éléments de fait et les évolutions législatives de l'affaire, le cabinet procède à un examen au fond, au regard de la jurisprudence de la Cour suprême de cassation et soutient que, sur la base des arrêts rendus en 2007, en 2010 et en 2012, toutes les entreprises touchées par les inondations dans le Piémont ont pu régulariser leur situation a posteriori, en payant 10 % du montant restant dû ou, en cas de paiement déjà effectué en totalité, en demandant le remboursement de 90 %, en vertu de l'article 3, paragraphe 90, de la loi no 350/2003. Il précise que, sur les 233 affaires litigieuses relatives aux avantages accordés aux entreprises ayant subi des dommages du fait des inondations, 96 ont désormais donné lieu à des arrêts définitifs, tandis que les autres ont, pour la plupart, été suspendues sous l'effet de la décision d'exécution précitée de la Commission du 17 octobre 2012.
Décision (UE) 2016/195 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/195
RattachementDécision (UE) 2016/195
Versionacte d'origine du 14/08/2015 (CELEX 32016D0195)
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