(70) Le cabinet fait observer, par ailleurs, que le régime d'avantages destiné à remédier aux conséquences de l'inondation de 1994 dans le Piémont est lié à des «calamités naturelles» et devrait, par conséquent, être apprécié au regard de l'article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE. Pour pouvoir considérer ces mesures comme compatibles avec le marché intérieur, il convient de démontrer le lien causal entre l'aide et le dommage, de même que l'absence de surindemnisation du dommage. S'agissant de la perspective des clients qu'il représente, le cabinet soutient que les avantages n'ont pas été prévus pour toutes les entreprises de la région sans discrimination aucune, mais uniquement pour celles qui:
a) sont situées dans les communes recensées dans les décrets gouvernementaux ad hoc comme ayant été inondées. Quoique les mesures soient, par conséquent, sélectives, le cabinet estime qu'elles ne relèvent pas du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. De fait, la délimitation géographique de l'aide ne découle pas d'appréciations de nature politico-économique (comme le niveau de chômage ou de sous-développement d'une zone), mais d'événements imprévisibles et indépendants de la volonté humaine. Dès lors, les bénéficiaires sont déterminés selon des critères qui ne se fondent nullement sur des choix discrétionnaires. Qui plus est, les avantages en cause ne revêtent aucun caractère sélectif puisqu'ils n'entraînent aucune distorsion de la concurrence: les dispositions législatives visent à compenser les désavantages dont souffrent les entreprises touchées par des calamités naturelles. Ces mesures découlent donc de l'application du principe d'égalité;
b) peuvent démontrer la présence d'un dommage «important», condition nécessaire pour prétendre au bénéfice des avantages prévus. Par cette condition, l'affaire relative au Piémont se distingue des autres. En effet, les seuls dommages qui peuvent être compensés sont les dommages matériels dont le montant est supérieur au seuil de 2 milliards d'ITL fixé par la législation et qui sont attestés par des experts assermentés;
c) sont en mesure de prouver l'existence d'un lien de causalité entre l'événement et les dommages concernés. Aux termes du droit italien, la démonstration d'un lien de causalité constitue une condition essentielle pour prétendre au bénéfice des avantages prévus; c'est pourquoi les entreprises concernées ont dû démontrer devant les juges qu'il existait, pour chaque élément, un lien de causalité. Il s'ensuit qu'il ne peut y avoir eu la moindre surindemnisation, étant donné que le dommage a dû être démontré par un expert assermenté ou par un consultant technique désigné d'office par les autorités concernées. De plus, en vertu d'un principe général du droit italien, l'indemnisation d'un dommage extracontractuel (article 2043 du code civil) ne doit jamais constituer une source de profit.