(71) Dès lors, le cabinet Chiti invite la Commission à reconsidérer, eu égard à l'affaire relative au Piémont, l'affirmation générale selon laquelle les mesures en cause ne seraient pas destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles. Toujours selon le cabinet, ladite affaire présenterait, en effet, des éléments distinctifs par rapport aux autres affaires traitées conjointement dans la décision d'ouvrir la procédure. Le cabinet soutient, de surcroît, que les avantages accordés aux entreprises touchées sont compatibles avec le marché intérieur, au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, dans la mesure où:
— lesdits avantages concernent uniquement le dommage résultant directement de la calamité naturelle en cause,
— le dommage subi a été défini sur la base de son importance pour l'entreprise concernée,
— il n'y a pas eu la moindre surindemnisation puisque la réparation se révèle tout à fait conforme au dommage prouvé,
— il n'y a pas eu le moindre cumul avec d'autres avantages.