(72) Le cabinet fait observer de surcroît que, si l'aide devait être considérée comme incompatible avec le marché intérieur et, partant, si une injonction devait être émise aux fins de sa récupération, l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999 s'appliquerait. En application de cette disposition, la Commission ne devrait pas procéder à la récupération de l'aide dans les cas où dix années se sont écoulées depuis la date d'octroi effectif des avantages aux bénéficiaires. Le cabinet affirme à ce propos que lesdits avantages ont été accordés immédiatement après l'inondation de novembre 1994, en vertu du décret-loi no 646 du 24 novembre 1994. Par la suite, seules de simples améliorations ont été apportées, par diverses lois adoptées entre 2003 et 2007, à la législation en faveur des entreprises victimes de l'inondation du Piémont. Dans la mesure où la décision d'ouvrir la procédure fait référence au 1er janvier 2004 comme date de début de la période d'application des avantages, le moment où les aides ont été effectivement octroyées dans le cas du Piémont peut, en substance, être défini comme correspondant à novembre 1994.
Décision (UE) 2016/195 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/195
RattachementDécision (UE) 2016/195
Versionacte d'origine du 14/08/2015 (CELEX 32016D0195)
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