(73) L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, aux termes duquel «la Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire», s'applique également. Deux principes peuvent être rappelés. Il s'agit, en premier lieu, du principe de sécurité juridique qui suppose le respect des arrêts définitifs des tribunaux nationaux et empêche toute possibilité de récupération des sommes perçues par les entreprises. Tout en reconnaissant que le principe de la chose jugée ne revêt pas une valeur absolue en droit de l'Union, le cabinet Chiti estime que les conditions particulières qui ont conduit la Cour de justice à prononcer des arrêts fondés sur ce principe ne sont pas réunies dans l'affaire en cause. En second lieu, le cabinet Chiti invoque le principe de la confiance légitime, dans la mesure où, entre fin 1994 et 2011, aucune autorité nationale ni aucun organe de l'Union n'a mis en cause la légalité desdits avantages. Durant toute la période susmentionnée, les entreprises concernées ont donc perçu des avantages que les autorités compétentes n'ont pas considérés comme constituant une aide d'État. Le cabinet conclut en affirmant qu'il s'agit d'une situation typique dans laquelle le principe de la confiance légitime s'applique.
Décision (UE) 2016/195 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/195
RattachementDécision (UE) 2016/195
Versionacte d'origine du 14/08/2015 (CELEX 32016D0195)
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