Considérants (7)
(1)(1) L'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
(2)(2) Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe XXI (Statistiques) dudit accord.
(3)(3) Le règlement (UE) 2015/359 de la Commission doit être intégré dans l'accord EEE. Aucune donnée relative aux soins en hospitalisation de jour, aux mécanismes de financement par les entreprises et aux soins ambulatoires n'est disponible au Liechtenstein. Il convient donc de dispenser le Liechtenstein de fournir ces données.
(4)(4) Il convient dès lors de modifier l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE en conséquence.
(5)(5) La position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE devrait par conséquent être fondée sur le projet de décision ci-joint,
((2))(1) Le règlement (UE) 2015/359 de la Commission du 4 mars 2015 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur les dépenses de santé et leur financement doit être intégré dans l'accord EEE.
((2))(2) Il convient dès lors de modifier l'annexe XXI de l'accord EEE en conséquence,
La position à adopter, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Le point suivant est inséré après le point 18z5 [règlement d'exécution (UE) no 205/2014 de la Commission] de l'annexe XXI de l'accord EEE:
«18z6. 32015 R 0359: règlement (UE) 2015/359 de la Commission du 4 mars 2015 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques sur les dépenses de santé et leur financement (JO L 62 du 6.3.2015, p. 6).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
(a) Le Liechtenstein est dispensé de l'obligation de fournir des données séparées relatives aux soins curatifs en hospitalisation de jour (HC.1.2), à la réadaptation en hospitalisation de jour (HC.2.2) et aux soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé) (HC.3.2), qui doivent être incluses respectivement dans les données fournies relatives aux soins curatifs ambulatoires (HC.1.3), aux réadaptations en mode ambulatoire (HC.2.3) et aux soins de longue durée ambulatoires (HC.3.3).
(b) Le Liechtenstein est dispensé de l'obligation de fournir des données relatives aux mécanismes de financement par les entreprises (HF.2.3). Cette exemption fera l'objet d'un réexamen par le Comité mixte de l'EEE dès lors que les chiffres communiqués par le Liechtenstein montrent que les dépenses relatives aux mécanismes de financement par les entreprises ne sont plus négligeables.».
Les textes du règlement (UE) 2015/359 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites.
Note : [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.