(104) La Commission rappelle aux autorités italiennes qu'en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, tout projet tendant à refinancer ou à modifier cette mesure doit lui être notifié conformément aux dispositions du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission. En outre, il convient de notifier toute modification du plan de fermeture conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision du Conseil. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, de cette dernière, les autorités italiennes doivent également procéder à une notification pour tout projet d'octroi d'aide à l'industrie houillère au cours d'un exercice charbonnier qui excède le montant autorisé dans la présente décision ou si les informations relatives au calcul des coûts de production prévisibles pour lesquels une aide doit être octroyée conformément au plan de fermeture diffèrent de ceux indiqués dans la notification concernée par la présente décision. L'Italie devra présenter des notifications annuelles distinctes s'il existe un écart entre les mesures annuelles et le plan de fermeture qui a été autorisé. Conformément à l'article 7, paragraphe 5, de la décision du Conseil, elle est tenue d'informer dûment la Commission du montant et du calcul de l'aide effectivement payée chaque année jusqu'au terme du plan de fermeture.
Décision (UE) 2016/286 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/286
RattachementDécision (UE) 2016/286
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0286)
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