Décision (UE) 2016/286 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/286
RattachementDécision (UE) 2016/286
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0286)
RéférenceConsidérant 74 de la décision (UE) 2016/286EUR-Lex →

(74) L'article 3 de la loi no 351 du 27 juin 1985 relative à la réouverture du bassin minier du Sulcis dispose que «[l]e charbon provenant du bassin minier du Sulcis peut être utilisé dans des centrales thermiques et d'autres installations en vue de la production d'électricité et de chaleur, combinée ou non, pour autant que ces centrales et installations soient situées exclusivement en Sardaigne, ou dans des installations industrielles, également situées en Sardaigne, dans lesquelles le soufre est fixé, fixé et combiné, ou encore combiné avec le produit obtenu, au cours du processus de production ou de combustion». Le charbon du Sulcis ne peut donc, en théorie, concurrencer que d'autres charbons en provenance de la Sardaigne et, surtout, ne peut pas être vendu sur le marché mondial.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).