(101) L'Allemagne déclare que, conformément au règlement relatif aux redevances aéroportuaires en vigueur à l'époque concernée, Ryanair payait une redevance d'atterrissage de […]* par aéronef et une redevance passager de […]* par passager. Il s'agit de redevances valables pour toutes les compagnies aériennes potentielles et que Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH a estimé proportionnées au regard du trafic et des recettes que Ryanair produisait pour AOC.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
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