(112) Ryanair allègue qu'elle n'a pas bénéficié indirectement d'une aide d'État. Tant que les conditions d'une relation commerciale entre Ryanair et un aéroport peuvent être justifiées suivant le principe de l'investisseur en économie de marché, les obligations de remboursement ne sauraient s'étendre à Ryanair. La compagnie argumente que le principe de l'investisseur en économie de marché doit être appliqué en tout état de cause à l'octroi supposé d'une aide d'État à Ryanair par des aéroports qui sont la propriété des pouvoirs publics. Selon elle, il n'existe effectivement aucune justification économique ou juridique pour exclure les aéroports publics de l'application du principe de l'investisseur en économie de marché. La Commission aurait appliqué ce principe à des contrats qui comprenaient un financement de grands projets publics d'infrastructures concernant d'autres typologies de transport, par exemple les ports maritimes publics. Pour Ryanair, en concluant des accords, l'aéroport exerce une fonction économique. De plus, les aéroports du secteur privé et du secteur public sont en concurrence sur les différents marchés. Enfin, les contrats conclus entre des compagnies aériennes et des aéroports peuvent être bénéfiques pour ces derniers.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
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