(119) Il est conclu dans ces rapports que la somme des redevances que Ryanair a versées à AOC était en moyenne supérieure ou égale à la somme comparable des redevances que la compagnie a versées aux aéroports de comparaison durant la période examinée. Il peut en être conclu que les redevances versées par Ryanair à AOC au titre des différents contrats correspondent, par leur montant, aux redevances qui auraient été offertes à Ryanair, dans des circonstances similaires, par un investisseur en économie de marché possédant un aéroport.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
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