(121) Ryanair souligne que les contrats d'AOC avec Ryanair et avec AMS doivent être examinés séparément et que les deux sociétés ne peuvent être considérées comme un seul et unique bénéficiaire de l'aide d'État présumée. Les contrats en question sont distincts et ont été négociés indépendamment les uns des autres, ils ont pour objet des services distincts, qui ne sont pas liés entre eux à un point tel qu'il serait justifié de prendre en considération une seule et unique source d'aides d'État présumées. La conclusion d'un contrat de marketing avec AMS n'a pas été un préalable à l'exploitation de liaisons aériennes de Ryanair au départ et à destination d'un aéroport. S'ils se basent sur leur propre perception de leurs besoins en services de marketing, de nombreux aéroports desservis par Ryanair ne concluraient pas de contrats avec AMS. Ryanair affirme que l'acquisition de services de marketing à des prix du marché doit être considérée séparément d'une convention contractuelle, en rapport avec ces services, conclue entre l'aéroport et la compagnie aérienne.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
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