Décision (UE) 2016/287 · Article

Article considérant 131

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
RéférenceConsidérant 131 de la décision (UE) 2016/287EUR-Lex →

(131) La société de conseil a avancé l'argument que l'analyse de rentabilité qu'elle a effectuée dans les rapports transmis à la Commission suit les principes qu'appliquerait un investisseur rationnel du secteur privé. Cette analyse de rentabilité reflète l'approche issue des décisions de fond de la Commission. L'analyse de rentabilité repose sur les principes suivants:

a) l'évaluation est menée sur une base incrémentale;

b) un plan d'entreprise ex ante ne serait pas nécessairement requis;

c) dans le cas d'un aéroport non saturé, l'approche basée sur la «caisse unique» serait la méthode de tarification appropriée;

d) il convient de ne prendre en considération que les revenus associés à l'activité économique de l'aéroport en exploitation;

e) la durée intégrale de l'accord, y compris les prolongations éventuelles, devrait être prise en compte;

f) les flux financiers futurs devraient être actualisés afin d'évaluer la rentabilité des accords;

g) la rentabilité supplémentaire apportée par les accords conclus par Ryanair avec les aéroports devrait être évaluée sur la base d'estimations du taux de rentabilité interne ou de mesures basées sur la valeur actuelle nette.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).