(133) Ryanair n'est pas d'accord avec l'appréciation de la Commission selon laquelle les paiements à AMS représentent des coûts pour l'aéroport, dans la mesure où cette approche n'intègre pas la valeur des services prestés par AMS pour l'aéroport. Ryanair est en outre convaincue qu'aux fins de l'analyse selon le principe de l'opérateur en économie de marché, l'achat de services de marketing de haute valeur à des prix du marché devrait être examiné séparément d'un régime contractuel appliqué entre l'aéroport et la compagnie aérienne. À l'appui de son analyse, Ryanair transmet une étude de la société de conseil sur une comparaison des prix pratiqués par AMS avec des prix de référence, en l'occurrence ceux de services similaires proposés par d'autres sites internet de voyagistes. Cette étude parvient à la conclusion que les prix demandés se situaient soit sous la moyenne, soit dans la fourchette médiane des prix demandés par les sites internet du groupe de comparaison. Ryanair en déduit que les prix d'AMS correspondent aux prix du marché et que la décision d'un aéroport public d'acheter des services d'AMS respecte le principe de l'opérateur en économie de marché. Afin de démontrer la valeur de ces services pour les aéroports, Ryanair soumet en outre des attestations des services fournis aux aéroports dans le cadre des contrats AMS.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
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