(171) La Commission constate que les infrastructures aéroportuaires de l'exploitant aéroportuaire Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, visées dans la présente décision, doivent être exploitées sur une base commerciale. Étant donné que l'exploitant prélève auprès des utilisateurs des redevances pour l'utilisation de ces infrastructures, celles-ci sont économiquement exploitables. Il s'ensuit que l'entité qui exploite ces infrastructures constitue une entreprise aux fins de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
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