(174) Le financement public d'une activité non économique strictement liée à l'exercice d'une activité économique ne peut pas donner lieu à des discriminations injustifiées entre les compagnies aériennes et les exploitants aéroportuaires. Il correspond en effet à la jurisprudence constante selon laquelle un avantage existe si des autorités publiques soulagent des entreprises des coûts inhérents à leurs activités économiques. Si, dans un ordre juridique déterminé, il est courant que les compagnies aériennes ou les exploitants aéroportuaires supportent les coûts de certains services, tandis que certaines compagnies aériennes ou certains exploitants aéroportuaires fournissant les mêmes services à la demande des mêmes autorités publiques ne doivent pas supporter ces coûts, ces compagnies ou exploitants bénéficient donc éventuellement d'un avantage même lorsque les services en cause ne sont pas considérés comme des activités économiques. Pour cette raison, il est nécessaire de procéder à une analyse du cadre juridique applicable à l'exploitant aéroportuaire afin de pouvoir déterminer si les exploitants aéroportuaires ou les compagnies aériennes doivent, au titre de ce cadre juridique, supporter les coûts de l'exécution d'activités qui ne sont pas en elles-mêmes de nature économique, mais qui font partie de l'exercice des activités économiques de ces compagnies et exploitants.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
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