(232) La Commission doit établir si les conditions de prix appliquées par Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH pour Ryanair, ou AMS, correspondent au prix du marché. L'Allemagne argue à ce propos que le contrat de services aéroportuaires conclu le 3 mars 2003 entre AOC et Ryanair est conforme au marché et que les redevances aéroportuaires appliquées à Ryanair sont conformes aux redevances fixées par le règlement relatif aux redevances aéroportuaires décrit à la section 3.4.1. Les règlements relatifs aux redevances aéroportuaires s'appliquent à toutes les compagnies aériennes qui opèrent potentiellement des vols partant de l'aéroport ou y arrivant. Le fait que, durant la période de 2003 à 2011, Ryanair ait été la seule compagnie présente à l'aéroport d'Altenburg-Nobitz est sans importance pour l'Allemagne.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
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