Décision (UE) 2016/287 · Article

Article considérant 232

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
RéférenceConsidérant 232 de la décision (UE) 2016/287EUR-Lex →

(232) La Commission doit établir si les conditions de prix appliquées par Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH pour Ryanair, ou AMS, correspondent au prix du marché. L'Allemagne argue à ce propos que le contrat de services aéroportuaires conclu le 3 mars 2003 entre AOC et Ryanair est conforme au marché et que les redevances aéroportuaires appliquées à Ryanair sont conformes aux redevances fixées par le règlement relatif aux redevances aéroportuaires décrit à la section 3.4.1. Les règlements relatifs aux redevances aéroportuaires s'appliquent à toutes les compagnies aériennes qui opèrent potentiellement des vols partant de l'aéroport ou y arrivant. Le fait que, durant la période de 2003 à 2011, Ryanair ait été la seule compagnie présente à l'aéroport d'Altenburg-Nobitz est sans importance pour l'Allemagne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).