(234) Afin de déterminer si la société concernée a payé le prix du marché, la Commission doit prendre en considération le prix total acquitté par la compagnie aérienne. Durant les années 2003 à 2011, pendant lesquelles elle a desservi AOC, Ryanair a, en réalité, payé des redevances aéroportuaires à Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH et a reçu de l'aéroport des versements pour les services de marketing. Comme le mentionne le considérant 49, selon les déclarations de l'Allemagne, AOC prélève auprès de Ryanair une redevance d'atterrissage forfaitaire de […]* par aéronef et une redevance passager de […]* par passager. Il ne semble pas y avoir de redevance particulière de manutention, étant donné que les redevances payées par Ryanair incluent la manutention. Ces redevances sont toutefois diminuées d'une «redevance sur les résultats» liée au marketing, de sorte que Ryanair ne paie en fin de compte à l'aéroport qu'une redevance forfaitaire de […]* par passager partant. Ryanair obtient par conséquent une réduction des redevances officielles fixées par le règlement relatif aux redevances d'AOC et décrites dans la section 3.4.1.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
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