(235) Afin de pouvoir établir si le prix demandé par un aéroport à une compagnie aérienne correspond au prix du marché, une grandeur de référence proportionnée doit être fixée. Toutefois, la Commission doute fortement que, dans la présente affaire, un calcul de la valeur de marché réelle des prestations de Ryanair, ou AMS, au moyen de la procédure de comparaison de performances permette d'aboutir à une grandeur de référence proportionnée. La Commission défend en tout état de cause le point de vue qu'une comparaison des redevances aéroportuaires — après déduction des prestations fournies par la compagnie aérienne concernée (par exemple, une aide au marketing, des réductions ou d'autres incitants) — doit reposer sur un exercice de comparaison des performances, et qu'un tel exercice doit s'appuyer sur un nombre suffisant d'aéroports de comparaison appropriés dont les exploitants agissent en économie de marché. Eu égard à la difficulté d'identifier des aéroports de comparaison dans la présente affaire, la Commission considère que le critère déterminant pour l'appréciation des contrats conclus entre AOC et Ryanair, ou AMS, est une analyse de rentabilité incrémentale effectuée ex ante.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
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