(236) La Commission considère que les accords conclus entre des compagnies aériennes et un aéroport peuvent être jugés conformes au principe de l'opérateur en économie de marché lorsqu'ils contribuent de manière incrémentale, d'un point de vue ex ante, à la rentabilité dudit aéroport. L'aéroport devrait démontrer que, lors de la définition d'un accord avec une compagnie aérienne (par exemple à travers un contrat ad hoc ou un règlement global relatif aux redevances aéroportuaires), il est en mesure de couvrir l'ensemble des coûts imputables à cet accord, pour toute sa durée, et avec une marge bénéficiaire appropriée reposant sur des perspectives saines à moyen terme.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
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