(244) S'agissant des coûts d'investissements incrémentaux, la Commission observe que l'allongement de la piste était un engagement d'AOC résultant du contrat conclu entre ce dernier et Ryanair. Même si l'Allemagne affirme que la piste n'a pas été allongée dans la mesure exigée dans le contrat Ryanair, l'allongement a été confirmé dans les rapports annuels de Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH des années 2003 et 2004. Il y est indiqué que, dans le cadre du contrat de services Ryanair, un allongement de la piste était nécessaire pour que Ryanair puisse opérer à l'aéroport. La Commission inclura pour cette raison l'allongement de la piste dans les années 2003 et 2004. Étant donné que l'Allemagne n'a pas dressé de prévision ex ante des coûts afférents, la Commission prendra en considération le montant total effectif de 687 882 EUR pour les deux allongements, le premier ayant été réalisé en 2003, et le deuxième en 2004. Selon l'Allemagne, la piste n'a pas été allongée dans la mesure exigée par Ryanair, mais sur une longueur plus petite. Une telle hypothèse est favorable à Ryanair.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
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