(253) En ce qui concerne les coûts d'exploitation incrémentaux directement liés à Ryanair, la Commission prendra en considération le montant mensuel de 12137,50 EUR communiqué initialement par l'Allemagne dans le tableau d'avril 2003; ce montant est corrigé pour atteindre 13 401 EUR en 2008, afin de tenir compte d'un taux d'inflation annuel de 2 %. Il sera ultérieurement actualisé année par année en fonction du taux d'inflation (2 % par an).
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
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