(262) En ce qui concerne les coûts d'exploitation incrémentaux directement liés à Ryanair, la Commission prendra en considération le montant mensuel de 12137,50 EUR communiqué initialement par l'Allemagne dans le tableau d'avril 2003; ce montant est corrigé pour atteindre 13 942 EUR en 2010, afin de tenir compte d'un taux d'inflation annuel de 2 %.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 262
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.