(267) En résumé, la Commission parvient à la conclusion que les conditions offertes à Ryanair, ou AMS, dans le cadre de la combinaison du contrat de services aéroportuaires conclu le 3 mars 2003 et des contrats de marketing conclus les 7 avril 2003 et 28 août 2008 entre Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH et Ryanair, ou AMS, sont conformes au marché. La Commission estime dès lors que la combinaison de ces contrats n'a procuré aucun avantage économique sélectif à Ryanair, ou AMS.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 267
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
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