Décision (UE) 2016/287 · Article

Article considérant 270

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
RéférenceConsidérant 270 de la décision (UE) 2016/287EUR-Lex →

(270) Alors que, dans la période de 2000 à 2002, d'autres compagnies aériennes (Eurowings et Air Berlin) ont également volé au départ d'Altenburg, elles n'ont pas bénéficié de tels contrats de marketing. L'Allemagne affirme que les conditions pour le contrat de services de Ryanair ont été établies conformément au règlement relatif aux redevances aéroportuaires en vigueur à l'époque et applicable à toutes les compagnies aériennes potentielles. La Commission est cependant d'avis que la combinaison de ce contrat de services spécifique avec les contrats de marketing qui l'ont suivi a produit un avantage pour Ryanair. Tous ces contrats constituent donc des mesures sélectives au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).