(274) La Commission parvient à la conclusion que le contrat de services aéroportuaires conclu le 3 mars 2003, en combinaison avec les contrats de marketing conclus entre Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH et Ryanair, le 7 avril 2003, ou AMS, le 28 août 2008 — après le prononcé de l'arrêt dans l'affaire Aéroports de Paris — ne constituent pas une aide d'État accordée à Ryanair, ou AMS, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 274
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.