(357) Afin de tenir compte de l'avantage effectivement perçu par la compagnie aérienne et ses filiales au titre de la combinaison du contrat de services aéroportuaires du 3 mars 2003, du contrat de marketing du 7 avril 2003 et du contrat de marketing du 25 janvier 2010, les montants figurant dans le tableau 20 peuvent encore être adaptés en fonction des preuves et justificatifs transmis par l'Allemagne. Cette adaptation doit être basée sur i) la différence entre les versements réels présentés ex post, effectués par la compagnie aérienne au titre des redevances aéroportuaires, d'une part, et les flux de trésorerie prévus (ex ante) pour ces postes de recettes, tels que présentés au tableau 19, d'autre part, et ii) la différence entre les versements réels présentés ex post, pour services de marketing, effectués au titre du contrat de marketing en faveur de la compagnie aérienne et de ses filiales, d'une part, et les coûts de marketing prévus ex ante, correspondant aux montants mentionnés dans le tableau 19.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 357
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
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