Décision (UE) 2016/287 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
RéférenceConsidérant 48 de la décision (UE) 2016/287EUR-Lex →

(48) Aux termes de ce contrat, Ryanair effectuait les versements suivants en faveur d'AOC:

a) une redevance pour la prestation des services aéroportuaires, conformément au règlement relatif aux redevances d'AOC en vigueur à la date de leur exécution;

b) une somme comprenant les redevances de sécurité par passager et les taxes d'État («taxe allemande»), suivant le montant en vigueur à la date du vol concerné; la redevance initiale s'élève à «quatre euros cinquante et un cents (4,08 EUR)». Le contrat fait également état de l'intention des deux parties d'œuvrer à une diminution de la taxe allemande en cas d'accroissement des mouvements de passagers à l'aéroport. En tout état de cause, Ryanair doit considérer la redevance initiale comme une redevance minimale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).