(52) Les redevances payées par Ryanair auxquelles se réfère le considérant 48 englobent différents services mentionnés dans l'annexe B au contrat de services aéroportuaires du 3 mars 2003 sous le titre «Services de manutention et afférents devant être exécutés par le fournisseur des services de manutention au sol»; ils comprennent par exemple: le chargement et déchargement des bagages (pas de marchandises); […]* l'utilisation des toilettes et la fourniture en eau sur demande; […]* la fourniture et l'application de moyens de dégivrage à la demande de Ryanair, le liquide de dégivrage étant facturé […]* au litre, l'enregistrement des passagers, l'accompagnement au pied de l'avion et depuis celui-ci, ainsi que le contrôle des documents de voyage.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
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