(53) En vertu de l'appendice à l'annexe B au contrat de services aéroportuaires du 3 mars 2003, intitulé «Système de réservation», le fournisseur des services de manutention doit mettre en place et gérer un guichet de service pour les passagers, maintenir à un niveau approprié la formation du personnel en charge de la réservation, assurer la mise à disposition du matériel informatique, des téléphones, télécopieurs et moyens de télécommunication aéronautiques (SITA) et prendre en charge tous les coûts d'entretien des installations et de remplacement des équipements qui lui sont occasionnés par la gestion du guichet de service pour les passagers. De même […]*.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.