Décision (UE) 2016/287 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
RéférenceConsidérant 53 de la décision (UE) 2016/287EUR-Lex →

(53) En vertu de l'appendice à l'annexe B au contrat de services aéroportuaires du 3 mars 2003, intitulé «Système de réservation», le fournisseur des services de manutention doit mettre en place et gérer un guichet de service pour les passagers, maintenir à un niveau approprié la formation du personnel en charge de la réservation, assurer la mise à disposition du matériel informatique, des téléphones, télécopieurs et moyens de télécommunication aéronautiques (SITA) et prendre en charge tous les coûts d'entretien des installations et de remplacement des équipements qui lui sont occasionnés par la gestion du guichet de service pour les passagers. De même […]*.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).