(74) En ce qui concerne les investissements exigés par Ryanair dans son contrat de services (mettre à disposition une piste répondant à des caractéristiques techniques déterminées pour le 31 décembre 2003, et compléter et allonger ladite piste pour le 31 mai 2004), l'Allemagne indique que cet allongement spécifique n'a pas été entièrement réalisé et qu'il n'a pas non plus été considéré comme une obligation contractuelle, mais bien comme une condition d'atterrissage à AOC valable pour toute compagnie aérienne. L'Allemagne explique de manière détaillée que la longueur de la piste d'AOC a été adaptée au cours des années, pour passer de 2 185 m (7 juillet 2003) à 2 235 m (9 septembre 2004), et finalement à 2 435 m (9 décembre 2008). La piste est cependant ouverte à tous les utilisateurs. Selon l'Allemagne, cette conclusion n'est en rien modifiée par le fait que ladite piste n'était utilisée que par Ryanair.
Décision (UE) 2016/287 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
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