Décision (UE) 2016/287 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/287
RattachementDécision (UE) 2016/287
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32016D0287)
RéférenceConsidérant 78 de la décision (UE) 2016/287EUR-Lex →

(78) En ce qui concerne les investissements dans les infrastructures effectués entre le 12 décembre 2000 — date à laquelle la Cour a rendu son arrêt dans l'affaire «Aéroports de Paris» — et le 9 décembre 2005 — date d'entrée en vigueur des lignes directrices de 2005 relatives au secteur de l'aviation —, l'Allemagne est d'avis que les critères qui leur sont applicables sont peu clairs. Selon les lignes directrices de 1994 relatives au secteur de l'aviation, les infrastructures ne peuvent pas être considérées d'emblée comme des aides d'État. L'Allemagne argue à cet égard que les lignes directrices de 1994 auraient été applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des lignes directrices de 2005 et que l'arrêt dans l'affaire Aéroports de Paris n'aurait en rien modifié cette situation. Étant donné que les lignes directrices de 1994 seraient contraignantes pour la Commission, en vertu du principe de la confiance légitime, elles devraient par conséquent être appliquées également aux mesures visant des infrastructures jusqu'en 2005. La mesure ne peut dès lors pas être qualifiée d'aide d'État. Bien que les versements pour les infrastructures aient été effectués à partir de ressources publiques, cette mise à disposition de ressources se rapporte à des activités relevant du domaine politique des missions publiques et elle ne concerne pas une activité économique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).