Décision (UE) 2016/288 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D0288)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

1. Le régime d'aide comprenant les exonérations de la taxe sur les granulats instituée par l'article 17, paragraphe 4, point a), et l'article 17, paragraphe 3, points f) i), de la loi de finances pour 2001, telle que modifiée par la loi de finances pour 2002 et la loi de finances pour 2007, octroyées pour:

a) les matériaux constitués entièrement ou essentiellement de schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat incluant en l'espèce le schiste qui est un sous-produit de l'extraction récente d'autres matériaux taxés; et

b) les granulats constitués entièrement des déblais de tout procédé par lequel le schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat a été séparé d'une autre roche après avoir été extrait ou obtenu avec cette autre roche,

mis à exécution par le Royaume-Uni en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, est incompatible avec le marché intérieur.

2. Les exemptions, les exclusions et les exonérations fiscales prévues par les dispositions suivantes de la loi de finances pour 2001, telle que modifiée par les lois de finances pour 2002 et 2007:

— article 17, paragraphe 3, point e), et article 17, paragraphe 3, point f) i) et ii) (hormis les matériaux mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision),

— article 17, paragraphe 4, point a) (hormis les matériaux mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision), article 17, paragraphe 4, point c) i) et ii), et article 17, paragraphe 4, point f) (concernant l'argile),

— article 18, paragraphe 2, point b), et

— article 30, paragraphe 1, point b) [dans la mesure où elles ont trait à un processus exonéré au sens de l'article 18, paragraphe 2, point b)],

ne constituent pas une aide d'État.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).