Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 118 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(118) La BAA estime que l'objectif de l'AGL en matière d'environnement consiste à faire basculer la demande vers les matériaux qui sont des déchets ou des sous-produits plutôt qu'à mettre en place le «principe du pollueur-payeur», comme la Commission l'indique prétendument dans la décision d'ouvrir la procédure. Cet objectif principal présumé du principe du pollueur-payeur entraînerait, s'il était vraiment applicable, une approche sélective des matériaux (visant le «secteur des granulats» et excluant toute autre activité d'extraction de minerais) et constituerait inévitablement une aide d'État. L'objectif de l'AGL en matière d'environnement consiste plutôt à promouvoir le recours à des granulats qui constituent des sous-produits de déchets issus de certains procédés ou à des granulats recyclés, de façon à réduire le recours aux granulats extraits dans les carrières (logique de basculement de la demande).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).