(173) Conformément à la description fournie par les autorités britanniques avant la décision d'ouvrir la procédure et confirmée par les travaux de préparation de l'AGL, la Commission a conclu dans la décision d'ouvrir la procédure que les granulats peuvent en général être décrits comme des matériaux composés de granulés ou de particules, physiquement et chimiquement inertes, et qui, de ce fait, peuvent être utilisés dans la construction, seuls ou additionnés à du ciment, à de la chaux ou à du bitume, comme béton, gravillons, asphalte ou couches de drainage ou encore comme remblais («utilisation en tant que granulats»).
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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