(181) Concernant les exonérations relatives aux sous-produits, déchets ou déblais provenant d'autres matériaux ou processus qui sont examinées, la Commission conservera les critères d'évaluation utilisés dans la décision d'ouvrir la procédure. Elle procédera à cette évaluation en prenant en considération l'origine des déchets, déblais ou sous-produits, ce qui signifie qu'elle examinera s'ils résultent inévitablement d'une activité sans rapport avec l'extraction délibérée de matériaux pour une utilisation en tant que granulats, c'est-à-dire de l'extraction d'un matériau qui n'est pas délibérément extrait pour une utilisation en tant que granulat ou d'un processus sans rapport avec l'extraction des granulats. Le fait que le matériau principal ne soit pas extrait pour une utilisation en tant que granulat indique si l'exonération de ce déchet, de ce déblai ou de ce sous-produit peut contribuer à atteindre l'objectif sous-tendant l'AGL.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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